Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
[…] en faisant revivre les règles antérieurement en vigueur, serait à l'origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des allocataires et des cotisants et pourrait provoquer, compte tenu des dispositions des articles […] L. 351-6-1 et L. 351-6-2 du code du travail relatives aux délais dans lesquels peuvent être présentées de telles réclamations, des demandes de remboursement de cotisations et de prestations dont la généralisation serait susceptible d'affecter profondément la continuité du régime d'assurance chômage ; qu'ainsi, une annulation rétroactive de l'ensemble des dispositions des arrêtés attaqués relatifs à cette convention aurait, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L.351-6-2 du code du travail (devenu l'article L.5422-5) : « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 02 juin 2022 […] Le 06 juillet 2017 il a sollicité la régularisation de son relevé de carrière arguant de 17 années travaillées non prises en compte et saisi le 17 août 2017 la commission de recours amiable de la CARSAT pour contester le nouveau montant de pension qui lui a été notifié. […] Selon l'article R. 351-1 du même code, […] c) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, […] L. 351-6-2, […] — du 6 au 9 Juin 1988
[…] APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D 'AMIENS du 06 avril 2005 […] A l'audience publique du 02 Mai 2006, devant : […] Vu le jugement contradictoire rendu le 6 avril 2005 par le tribunal de grande instance d'AMIENS ; […] en application des dispositions de l'article L 351-6-2 alinéa 3 du code du travail. […] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 351-4 du code du travail, ne participent au régime d'assurance chômage que les personnes titulaires d'un contrat de travail effectif ; […] A-B C n'est pas fondé à reprocher à l'ASSEDIC DE PICARDIE d'avoir commis une faute en ne lui réclamant le remboursement des sommes indûment versées que 2 ans après leur paiement ;
[…] Jugement (N° 06/03034) […] moyennant une substantielle augmentation de salaire, directeur général de cette société à compter du 1 er Janvier 2001, en raison de l'empêchement du gérant et directeur général, et ce jusqu'au 6 Juin 2001, date à laquelle il a été licencié pour motifs économiques. […] L' ASSEDIC invoque pour la première fois en cause d'appel la fin de non recevoir de l'article L 351-6-2, alinéa 2 du Code du travail qui dispose que l'action en paiement (de l'allocation d'assurance) se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L 351.20 du même code.
l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet […] Article R 351-2 du même code : Pour l'application de l'article L. 351-3, […]
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