Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En cause d'appel, l'intéressé a invoqué une exception d'inconventionnalité des articles L. 5422-4 et L. 5422-5 du code du travail au regard des articles 6 et 14 de la Convention EDH, a soutenu une novation née d'un courrier de l'institution, a plaidé une renonciation ou une interruption de la prescription, et a réitéré ses demandes indemnitaires, notamment au titre d'une perte de pension.
Lire la suite…La question portait, en premier lieu, sur la caractérisation d'une fausse déclaration au sens de l'article L. 5422-5 du code du travail et ses effets sur le délai de prescription de l'action en répétition. En second lieu, la cour devait préciser la nature juridique de l'ARCE et déterminer le point de départ du délai biennal applicable à son paiement. La cour retient, sur le premier point, que « En application de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
Lire la suite…[…] Le tribunal a, au visa de l'article L. 5422-5 du code du travail, retenu que selon les décisions des juridictions administratives, M. X n'établissait pas sa résidence en France en 2004 et ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France. Or, il a noté qu'au moment de sa demande en vue de la perception des ARE, M. X n'avait pas déclaré avoir un domicile en Suisse. Il en a déduit l'existence d'une fausse déclaration sur son domicile par l'allocataire, entraînant l'application de la prescription de 10 ans à compter du versement des sommes, et a en conséquence jugé l'action recevable. […] d'emploi accordée au titre de l'article L 351-16 du code du travail, résider sur le territoire français.
[…] Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le pôle social connaît des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale, des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail et des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. […] cette procédure étant régie par les dispositions des articles L. 5422-5, L. 5426-8-2, R. 5426-20 et suivants du code du travail et relevant du droit commun.
[…] Etablissement [5] […] Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. […] § 4 -Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. (…)"
La cour a appliqué l'article L.5422-5 du code du travail, qui prévoit un délai de prescription de trois ans, porté à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Elle a constaté que le débiteur avait omis de déclarer ses périodes d'activité salariée, constituant ainsi des fausses déclarations. En conséquence, le délai de prescription de la demande de remboursement est de 10 ans à compter du versement des allocations et la demande en paiement n'est pas prescrite. La valeur de cette solution est de sanctionner le comportement du débiteur qui a manqué à son obligation d'information.
Lire la suite…