Article L411-22 du Code du travail
Article L411-21Article L411-23
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions52

1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.150 06-60.151, Publié au bulletinCassation

[…] Mais attendu qu'est recevable une demande en annulation de la désignation d'un représentant syndical formée par voie de demande reconventionnelle dans le délai prévu par l'article L. 412-15 du code du travail et notifiée au syndicat ayant procédé à la désignation, partie mise en cause à l'instance ; […] Vu les articles L. 411-3, L. 411-22 du code du travail ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 novembre 1988, 92811, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 : « Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L.411-3 et L.411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation … A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 197719, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « ( …) Les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel ( …)/ A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en application des articles 2 à 4 du présent décret, […]

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