Article L423-7 du Code du travail
Article L423-6Article L423-8
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires15

1Commentaire de la décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021, Syndicat national de l’encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC [Qualité d’électeur aux élections…
Conseil Constitutionnel · 3 mars 2022

Un accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut toutefois fixer une durée de mandat comprise entre deux et quatre ans et réduire ainsi la durée du cycle électoral 9 . 3 Article L. 2311-2 du code du travail. 4 Article L. 2314-1 du code du travail. 5 Article L. 2312-5, al. 1 et 2, du code du travail. 6 Article L. 2312-8, paragraphe I, […] Répertoire de droit du travail, avril 2020, § 129. 20 Ibid., § 130 et suivants. 21 Article numéroté L. 423-7 avant la recodification du code du travail par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. […] Dans un premier temps, les dispositions relatives à l'électorat avaient été prévues à l'article L. 2314-15 du « nouveau » code du travail.

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2Dossier documentaire - Commentaire de la décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021, Syndicat national de l’encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC [Qualité…
Conseil Constitutionnel · 3 mars 2022

Article L. 423-7 (abrogé) en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008 Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001 Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. 7. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail Article L. 2314-15 8. […] L. 231415, L. 231416, L. 232414 et L. 232415 du code du travail ; […]

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3Dossier documentaire décision 2017-686 DC du 19 janvier 2018 Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres [Proportion d’hommes et de femmes sur les…
Conseil Constitutionnel · 18 janvier 2018

[…] I de l'article 54 de la loi déférée modifie l'article L . 620-10 du code du travail afin d'exclure du calcul des effectifs d'une entreprise les salariés qui y travaillent en exécution d'un contrat de sous- traitance ou de prestation de service, […] que son II modifie les articles L. 423 -7 et L […]

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Décisions204

1Tribunal administratif de Nice, Mme chaumont, 31 mai 2024, n° 2401863Annulation

[…] »salarié« prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire" prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 423 -1, L. 423-7 , […] / 7 ° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 01-60.745, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel alors, selon le moyen, qu'une irrégularité n'emporte l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait été de nature à en fausser les résultats ; que le tribunal d'instance qui n'a pas constaté, en l'espèce, l'influence de l'irrégularité relevée sur les résultats des élections n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7 et L. 423-13 du Code du travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1986, 86-60.255., Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 423-7 du Code du travail et 24 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1954 :. Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté MM. Y… et B… de leur demande tendant à obtenir l'inscription de MM. Z…, A…, C…, X…, Simon et Beaumont sur les listes électorales dressées pour les élections des délégués du personnel de l'agence d'Angers de la Compagnie d'Entreprises Electriques, du 7 mars 1986, alors que, nonobstant le fait de leur déplacement sur différents chantiers, les intéressés dépendaient de l'établissement d'Angers où ils avaient été embauchés et non du centre de Nantes ;

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