Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité concernés.
[…] Vu la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 modifiée, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-14 du code du travail : « En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. (…) » ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-16, L. 412-18, L. 433-14, L. 436-1, L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 8 juillet 2002) d'avoir annulé la désignation par le syndicat CFE- CGC de M. X…, salarié de la société GECEP passé au service de la société IDEX et compagnie des suites d'une reprise d'activité et précédemment délégué syndical de cette organisation dans la première société, en qualité de délégué syndical dans la seconde, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-12, L. 412-16, L. 433-14 et R. 412-1 du Code du travail ;
Avocat Droit du Travail - Portail d'information sur le droit du travail Sort du comité d'entreprise en cas de modification du statut juridique de l'entreprise Soc, 30 novembre 2004, n° 02-13.837 avocat droit du travail Sur le moyen unique : avocat droit du travail Vu les articles L. 432-9, L. 433-14 et R. 432-11 du Code du travail ; avocat droit du travail Attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsistent […] la continuation de l'ancien comité d'établissement, […]
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