Article L439-1-1 du Code du travail
Article L439-1
Article L439-2
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Les articles 20 et 21 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 ont été abrogés et codifiés aux articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier par l'article 4 de l'ordonnance 2000-1223 du 14 décembre 2000.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 novembre 2006, n° 06/11311

[…] La Caisse Nationale affirme que le législateur n'a pas prévu qu'un bilan social consolidé de l'ensemble des entités du Groupe soit transmis au Comité de Groupe, alors que selon l'article L.438-1 du Code du travail, le bilan social est soumis au comité d'entreprise . […] Les Caisses d'Epargne qui constituaient avant 1983, un ensemble de près de 500 entreprises sous tutelle administrative ont été dotées de la faculté de s'organiser et de se regrouper et l'article 17 de la loi du 3 janvier 1985 devenu l'article L.439-1-1 du Code du travail a fait obligation aux réseaux bancaires comportant un organe central de constituer un comité de groupe. […] L'article L.439-2 alinéas 1et 2 du Code du travail dispose :

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-11.206, Publié au bulletinRejet

L'organe central d'un réseau bancaire au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, étant au sens de l'article L. 439-1-1 du code du travail, désigné comme étant la société dominante pour l'application de ce texte et des suivants du code du travail, […] Mais attendu qu'au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, le groupe est constitué par l'entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux alinéas I et II de l'article L. 233-3 ainsi qu'au 2e alinéa de l'article L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l'article L. 439-I-I du code de travail, […]

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