Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 441-5 et L. 441-6 ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
La règle de non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement, conclu, modifié ou prévu, avant la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à un niveau au plus égal à la durée mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8.
Entreprises, regardez bien comment sont rédigés les articles de vos conventions et accords collectifs relatifs au calcul des indemnités de rupture et … prenez vos calculettes ! Il vous faudra peut être désormais inclure dans l'assiette de calcul des indemnités visées précédemment, les sommes versées aux salariés au titre de la participation légale, de l'intéressement et de l'abondement dans un PEE, PEI ou PERCO. […] La notion de salaire elle–même est définie à l'article L.441-4 du Code du travail et il s'agit bien de l'ensemble des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Entreprises, regardez bien comment sont rédigés les articles de vos conventions et accords collectifs relatifs au calcul des indemnités de rupture et … prenez vos calculettes ! Il vous faudra peut être désormais inclure dans l'assiette de calcul des indemnités visées précédemment, les sommes versées aux salariés au titre de la participation légale, de l'intéressement et de l'abondement dans un PEE, PEI ou PERCO. […] La notion de salaire elle–même est définie à l'article L.441-4 du Code du travail et il s'agit bien de l'ensemble des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L 441-2 du code du travail, l'accord d'intéressement ouvre droit aux exonérations prévues aux articles L 441-4 et 441-6 du même code s'il est conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. Cet accord doit être déposé auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite. […] — Condamne au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
[…] Attendu l'article L 441-2 du code du travail, alinéa 7, prévoit certes que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L 441-4 et L 441-6, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet mais cette disposition figure dans le chapitre consacré aux accords d'intéressement et non aux accords de participation ;Que ces derniers qui relèvent du chapitre suivant peuvent prévoir soit le mode de calcul légal visé à l'article L 442-4, soit un mode de calcul dérogatoire visé à l'article L 442-6 du code du travail sous certaines conditions et limites; […]
[…] 19-04-02 […] — que les charges de personnel composant l'assiette de la contribution des institutions financières doivent s'entendre essentiellement des salaires et des dépenses assimilées à des salaires ; que, par application des articles L. 441-4 et L. 442-8 du code du travail, les dépenses d'intéressement ne constituent pas des salaires ; […] — que la doctrine administrative 4 L 32 n°5 du 1 er mai 1992 et l'instruction n°77-01-A du 16 décembre 1977 qui font référence à l'ancien plan comptable des banques est opposable à l'administration ;
Eu égard aux dispositions de l'article 244 quater B du CGI et de l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que les dépenses correspondant à des sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont au nombre des dépenses de personnel pouvant être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche dès lors qu'elles « constituent des dépenses exposées à raison de leur emploi ». […] Le Tribunal cite notamment les critères suivants : l'accord d'intéressement est mis en œuvre dans les conditions posées par le Code du travail (initialement les articles L441-1 à L441-4, […]
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