Article L441-5 du Code du travail
Article L441-4Article L441-6
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Les objectifs de l'épargne salarialeAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions13

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20 décembre 2012, 12NT01642, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'alors même que le montant de ces versements est déterminé, en application du code du travail, en fonction du résultat ou des performances de l'entreprise, ce versement n'a pas le caractère, […] d'une affectation du résultat de la société, mais donne lieu à la comptabilisation d'une charge déductible du résultat de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées, en application de l'article L. 441-5 alors en vigueur du code du travail ; que, […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-8 du code du travail alors en vigueur : "Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 janvier 2013, n° 1200562Rejet

[…] que l'article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent ; […] Conformément au premier alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, […] qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code du travail alors en vigueur : « L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, […] 5. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2013, n° 1107267

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code du travail, abrogé au 1 er mai 2008 : « L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 441-5 du même code, […] qu'aux termes de l'article L. 3312-5 du code du travail en vigueur à compter du 1 er mai 2008 : « Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans (…). » ; […]

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