Article L463-2 du Code du travail
Article L463-1
Article L411-1

Entrée en vigueur le 13 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Sortie de vigueur le 6 août 1982

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1990, 89-83.018, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 463-2, L. 231-2, L. 611-10 du Code du travail, 1244-4 du Code rural, 537, 593 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1982, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 435-2, l. 433-11 et l. 463-2 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1986, 86-90.552, Publié au bulletinCassation

° Voir le sommaire suivant. ° L'article L. 461-2 du Code du travail (devenu L. 481-2) réprime toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical ; de même, l'article L. 463-2 (devenu L. 483-2) sanctionne toute entrave apportée au fonctionnement régulier du comité d'entreprise. […]

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