Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
Dominique Larifla attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la représentativité des organisations syndicales au sein des conseils d'administration des établissements visés à l'article L. 412-1 du code du travail. L'article L. 412-4 du même code stipule en effet que " Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ". […] Or, dans de nombreux établissements au sein desquels l'organisation de la représentation salariale relève de l'article L. 412-4 du code du travail, […]
Lire la suite…La presomption irrefragable de representativite mentionnee par les articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail renvoie a une decision de 1948, puis a un arrete du 31 mars 1966, qui reconnait aux cinq grandes organisations syndicales - a savoir la CGT, la CGT-FO, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 412-4, l 412-10 et l 412-12 du code du travail et de la loi du 3 janvier 1975 : attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir annule la designation, le 15 octobre 1975, par le syndicat local du textile cgt de dame y…, comme deleguee syndicale, […]
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la déclaration des Droits de l'homme, de l'article 6 3a de de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 412-6, L. 412-4 à L. 412-20, L. 480-2, 611-10 du Code du travail, 429, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X… coupable de discrimination syndicale, l'a en conséquence condamné à la peine d'amende de 15 000 francs ainsi qu'à verser à la partie civile les sommes de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
[…] de sorte qu'en déniant au constat d'absence de représentativité du syndicat CAS, effectué le 15 juin 1993 par le tribunal d'instance, le caractère de fait nouveau par rapport aux données juridiquement acquises dans l'état antérieur, la décision attaquée se trouve dépourvue de toute base légale au regard des articles L. 412-15, L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, et de toute façon, […] et qui refuse cette qualité à la disparition de la représentativité du CAS, sans rechercher si cette disparition n'était pas précisément de nature à affecter l'exercice des mandats contestés, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 412-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 433-1, […]
[…] le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes rappelle que des règles protectrices existent et que les entraves à l'exercice du droit syndical sont sanctionnées par le code du travail. En vertu de l'article L. 122-45, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, […] Tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. […] En outre, selon l'article L. 412-2, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, […]
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