Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
Dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
Article L412-20-3 Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes : 1° Le donneur d'ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à : a) La formation et l'information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ; […] 3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l'article L. 412-11 ; […]
Lire la suite…Un délégué du personnel titulaire pourra être désigné pour la durée de son mandat comme délégué syndical conformément à l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail. […] Liberté syndicale Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent que tout salarié peut librement adhérer ou pas au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail. […] Forfait en jours Sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le temps de travail des enseignants chercheurs pourra être décompté en nombre de jours de travail sur l'année, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du code du travail ; […]
[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 novembre 1993) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat SPEP, affilié à la CFE-CGC, de M. Y…, en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la lettre du 23 juin 1986 dans laquelle La Voix du Nord indiquait seulement qu'elle envisageait d'abandonner l'usage de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au chiffre légal constituait une dénonciation régulière de cet usage, sans rechercher si, depuis 1986, il avait été effectivement mis fin à l'usage, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-13 et L. 412-2 du Code du travail ;
[…] consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, […] Et attendu, ensuite, que les mesures prescrites à l'alinéa 1 er de l'article L. 412-2 du Code du travail, lorsqu'elles ont été prises par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale des salariés sont en elles même génératrices d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartiennent les salariés et dont les syndicats qui représentent la profession peuvent demander réparation en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail ; […]
Article D412-71 Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, et sans préjudice de celles précisées dans la convention mentionnée à l'article L. 412-11, les obligations du donneur d'ordre et du chef de l'établissement pénitentiaire en matière de santé et sécurité au travail des personnes détenues sont les suivantes : I.-Le donneur d'ordre prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail. […] Le donneur d'ordre met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. […]
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