Article L412-11 du Code du travail
Article L412-10
Article L412-12
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires26

1Article D412-71 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D412-71 Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, et sans préjudice de celles précisées dans la convention mentionnée à l'article L. 412-11, les obligations du donneur d'ordre et du chef de l'établissement pénitentiaire en matière de santé et sécurité au travail des personnes détenues sont les suivantes : I.-Le donneur d'ordre prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail. […] Le donneur d'ordre met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. […]

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2Article L412-20-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L412-20-3 Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes : 1° Le donneur d'ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à : a) La formation et l'information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ; […] 3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l'article L. 412-11 ; […]

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3Convention collective du 4 juin 2002 - Convention IDCC 2270
kohenavocats.com · 11 novembre 2025

Un délégué du personnel titulaire pourra être désigné pour la durée de son mandat comme délégué syndical conformément à l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail. […] Liberté syndicale Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent que tout salarié peut librement adhérer ou pas au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail. […] Forfait en jours Sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le temps de travail des enseignants chercheurs pourra être décompté en nombre de jours de travail sur l'année, […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 2007, 06-60.020, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du code du travail ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1994, 93-60.483, InéditRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 novembre 1993) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat SPEP, affilié à la CFE-CGC, de M. Y…, en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la lettre du 23 juin 1986 dans laquelle La Voix du Nord indiquait seulement qu'elle envisageait d'abandonner l'usage de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au chiffre légal constituait une dénonciation régulière de cet usage, sans rechercher si, depuis 1986, il avait été effectivement mis fin à l'usage, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-13 et L. 412-2 du Code du travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1999, 97-43.088, InéditRejet

[…] consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, […] Et attendu, ensuite, que les mesures prescrites à l'alinéa 1 er de l'article L. 412-2 du Code du travail, lorsqu'elles ont été prises par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale des salariés sont en elles même génératrices d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartiennent les salariés et dont les syndicats qui représentent la profession peuvent demander réparation en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail ; […]

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