Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise *lieu*; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Un avis est affiché à ce sujet (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.135-7 du code du travail. […] Exercice du droit syndical Article G-7 Les parties signataires s'engagent à appliquer sans réserve les dispositions des articles L. 412-1 à L.412-21 relatives à l'exercice du droit syndical. […] dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise. […] Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. 3° Les délégués syndicaux ainsi désignés remplissent leurs fonctions dans le cadre légal (L. 412-17 et L. 412-20 du code du travail). 4° Dans toute entreprise visée par la présente convention, […]
Lire la suite…Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement » ; […] Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative … Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. […]
[…] alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, L. 412-17 du Code du travail, l'arrêt qui décide que l'exercice des mandats syndicaux impose pour leurs titulaires le choix d'une affectation dans une unité leur permettant de ne pas être isolés de leurs collègues (affectation dans une unité autre que l'unité n° 4) et permettant aux deux intéressées de se rencontrer (affectation dans l'équipe de nuit n° 2) pendant les heures de travail, sans rechercher si une telle affectation n'aboutissait pas à perturber le travail et à ôter à l'employeur la possibilité de décider de l'organisation et de la répartition du travail dans l'entreprise ;
[…] « alors, surtout, qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du Travail n° 17/2000 visé par la cour d'appel qu'il était reconnu par Jacques A… que Florence Y… était la seule à ne pas percevoir de prime de fin d'année, qu'il précisait avoir régularisé cette situation pour l'année 1999, »suite à nos différents entretiens sur cette question", ne se prévalant donc alors d'aucune erreur ; que faute d'avoir pris en considération cette circonstance déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article L412-9 CPénit: Les juridictions rattachent la fin ou la suspension de l'affectation au sort du « contrat d'emploi pénitentiaire » visé par L.412-14, L.412-15 et L.412-17, et non au code du travail ordinaire. Elles contrôlent surtout la légalité externe et l'erreur manifeste: existence d'un motif pénitentiaire pertinent (discipline, sécurité, santé), décision motivée et respect du contradictoire.
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