Article L433-6 du Code du travail
Article L433-5Article L433-7
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Agression sur agent public et sanctions pénales
cabinetaci.com · 8 octobre 2025

[…] arme. – Article 433 -3 : menaces ou intimidations envers agent public. – Article 433 -5 : outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. – Article 433 -6 : rébellion ou résistance violente. – Article 121-3 : responsabilité pénale et intentionnalité. – Article 132-71 à 132-75 : circonstances aggravantes générales. […] Code pénal et textes légaux (Agression sur agent public et sanctions pénales) Code pénal article 222-13, […] article L4121-1 du Code du travail […]

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2Les salariés mis à disposition peuvent participer aux élections professionnelles
www.rabbe.fr

ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 433-4, L. 433-5 du code du travail ; […] qu'en excluant les salariés intérimaires de l'électorat pour les élections des délégués […] du personnel aux motifs inopérants qu'ils sont régis par les dispositions conventionnelles des entreprises d'intérim et que le code du travail ne prévoit pas l'existence d'un droit électoral des salariés intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail ; avocat droit du travail Mais attendu que si, […]

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Décisions167

1Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 24 avril 2025, n° 2307891Annulation

[…] travail, dans les conditions prévues par les articles L . 5221-2 et suivants du code du travail . / () ». L'article L. 433-6 du même code dispose en outre que : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L . 411-1, […] il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433 -4 ». […] Article 6 […]

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[…] 6. […] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.() » Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 433-6, […] il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. »

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[…] France et des exceptions prévues aux articles L . 412-2 et L . 412-3, […] tel que défini au 3° de l'article L . 1242-2 du code du travail , […] se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d'une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ».Aux termes de l'article L. 433-6 […]

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