Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2505351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 23 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a, d’une part, retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et, d’autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », a assorti ces décisions d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient qu’il était en situation régulière lorsqu’il a formulé sa demande de changement de statut et qu’une autorisation de travail lui a été accordée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 25 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été signée par le requérant ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2025, a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Drôme a retiré sa carte de séjour pluriannuelle d’une part et refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » d’autre part, a assorti ces décisions d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ».Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. B…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Drôme a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soins à domicile ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Personne publique ·
- Détachement ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Auto-entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Maire ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Reconnaissance
- Suppléant ·
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Élection sénatoriale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Élus ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Allocation ·
- Personne âgée ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Solidarité ·
- Aide en nature ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.