Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006
Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif. Les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre, figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif.
L'employé peut donc, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, demander une copie du document comportant ces données. […] Pertinence et finalité du traitement Les données personnelles doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard des objectifs poursuivis. […] L. 444-5). […] Les données à caractère personnel doivent avoir un « usage déterminé et légitime ». […] L'employeur doit également définir une politique de sécurité pour garantir la confidentialité des données (L. 6 janv. 1978, art. 34). […]
Lire la suite…[…] de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444 -4 est égal à 2, […] déterminé dans les conditions prévues aux articles L . 3231-2 à L . 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré. […] Article D444-6 Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444 -5 est égal, par personne accueillie et par jour d'absence : ― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444 […]
Lire la suite…[…] L'article L. 444-4 ancien, également applicable pour une partie des années considérées, prévoyait que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. […] En effet, dans la mesure où BNP Paribas a toujours considéré que M. X ne pouvait pas bénéficier des primes d'intéressement et de la participation prévues par les accords convenus au sein du groupe, celui-ci n'a jamais été destinataire de l'information individuelle prévue par les dispositions des articles L. 444-5 ancien et L. 3341-7 du code du travail et à la charge de l'employeur.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06152 […] que le salarié qui quitte une entreprise doit se voir remettre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs épargnées, conformément aux dispositions des articles L 444-5 et R 444-1-3 du code du travail ; que le jugement entrepris qui a débouté M lle X de sa demande à ce tire sera infirmé et qu'il sera ordonné à la société MAISON DE CHIRURGIE-XXX de produire, […] en outre, qu'il convient par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, de condamner la société MAISON DE CHIRURGIE-XXX à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M lle X dans la limite de six mois de salaire ;
[…] — fait injonction sous astreinte à la société Bagatelle de remettre à Z A et à B C l'état récapitulatif prévu à l'article L.444-5 du code du travail. […] 5. Précisément en l'espèce, il est démontré qu'avant 2000 la société Bagatelle, en méconnaissance de ses obligations légales telles que découlant des articles L.442-1 et suivants (devenus après recodification L.3322-2 et suivants) du code du travail, n'avait pas constitué de réserve spéciale de participation, ne négociait pas d'accord de participation avec ses salariés, refusait d'envisager le paiement d'une quelconque participation aux résultats.
L. 5212-2 et suivants du code du travail, etc. […] Données relatives au titre valant autorisation de travail : type, numéro d'ordre et copie du titre pour les employés étrangers en application de l'article R. 620-3 du code du travail. […] Distinctions honorifiques. […] Etablissement des fiches de paie et obligations légales connexes Numéro de sécurité sociale dans les conditions fixées par le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 ou par l'article L. 444-5 du code du travail, numéros attribués par les organismes d'assurances sociales, de retraite et de prévoyance, situation familiale, […]
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