Article L444-5 du Code du travail
Article L444-4
Article L444-6
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires3

1Référentiel CNIL pour les fichiers de GRH, publics comme privés : une longue gestation pour un gros nourrisson
blog.landot-avocats.net · 16 avril 2020

L. 5212-2 et suivants du code du travail, etc. […] Données relatives au titre valant autorisation de travail : type, numéro d'ordre et copie du titre pour les employés étrangers en application de l'article R. 620-3 du code du travail. […] Distinctions honorifiques. […] Etablissement des fiches de paie et obligations légales connexes Numéro de sécurité sociale dans les conditions fixées par le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 ou par l'article L. 444-5 du code du travail, numéros attribués par les organismes d'assurances sociales, de retraite et de prévoyance, situation familiale, […]

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2Données à caractère personnel des employés : règles et contraintes
feral.law · 26 septembre 2013

L'employé peut donc, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, demander une copie du document comportant ces données. […] Pertinence et finalité du traitement Les données personnelles doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard des objectifs poursuivis. […] L. 444-5). […] Les données à caractère personnel doivent avoir un « usage déterminé et légitime ». […] L'employeur doit également définir une politique de sécurité pour garantir la confidentialité des données (L. 6 janv. 1978, art. 34). […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444 -4 est égal à 2, […] déterminé dans les conditions prévues aux articles L . 3231-2 à L . 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré. […] Article D444-6 Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444 -5 est égal, par personne accueillie et par jour d'absence : ― au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444 […]

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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 octobre 2015, n° 14/05714

[…] L'article L. 444-4 ancien, également applicable pour une partie des années considérées, prévoyait que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. […] En effet, dans la mesure où BNP Paribas a toujours considéré que M. X ne pouvait pas bénéficier des primes d'intéressement et de la participation prévues par les accords convenus au sein du groupe, celui-ci n'a jamais été destinataire de l'information individuelle prévue par les dispositions des articles L. 444-5 ancien et L. 3341-7 du code du travail et à la charge de l'employeur.

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2Cour d'appel de Paris, 14 février 2007, n° 05/06152Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06152 […] que le salarié qui quitte une entreprise doit se voir remettre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs épargnées, conformément aux dispositions des articles L 444-5 et R 444-1-3 du code du travail ; que le jugement entrepris qui a débouté M lle X de sa demande à ce tire sera infirmé et qu'il sera ordonné à la société MAISON DE CHIRURGIE-XXX de produire, […] en outre, qu'il convient par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, de condamner la société MAISON DE CHIRURGIE-XXX à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M lle X dans la limite de six mois de salaire ;

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3Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2008, n° 07/07369Confirmation

[…] — fait injonction sous astreinte à la société Bagatelle de remettre à Z A et à B C l'état récapitulatif prévu à l'article L.444-5 du code du travail. […] 5. Précisément en l'espèce, il est démontré qu'avant 2000 la société Bagatelle, en méconnaissance de ses obligations légales telles que découlant des articles L.442-1 et suivants (devenus après recodification L.3322-2 et suivants) du code du travail, n'avait pas constitué de réserve spéciale de participation, ne négociait pas d'accord de participation avec ses salariés, refusait d'envisager le paiement d'une quelconque participation aux résultats.

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Document parlementaire0

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