Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-603 du 24 juin 2004 - art. 2 () JORF 26 juin 2004
1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ;
2° Les personnes qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;
3° Les personnes qui ont été inscrites au moins une fois à l'occasion d'un scrutin prud'homal sur les listes électorales prud'homales, pourvu qu'elles aient cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Les candidats relevant du 1° et du 2° du présent article sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.
Les candidats relevant du 3° sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de "conseil" et de "conseil limitrophe" s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.
Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin.
Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. 2. […] 5321 du même code, aux règles définies par les articles L. 5121, L. 5123 et L. 5124 dudit code. 6 B. […] Article L. 512-1 du Ceseda a. […] aux règles définies aux articles L. 5121, L. 5123 et L. 5124 du même code. 4 II.
Lire la suite…[…] secrétaire général de la préfecture, de sorte que c'est la qualité de ce dernier à exercer un recours qui devait être examinée et non celle de la personne ayant déposé la lettre, le Tribunal a méconnu les dispositions des articles R. 513 - 108 et R. 513 - 110 du Code du travail et 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant, […] le Tribunal a violé les dispositions des décrets 50 -722 du 20 juin 1950 et 82-389 du 10 mai 1982, ensemble les articles L. 513-11 et R. 513-108 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant que les coordonnées de la préfecture figuraient bien dans le courrier de recours, alors que la déclaration […] de recours ne faisait état que d'une adresse postale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, […] L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, […] sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (…) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. […] le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, […]
6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; « 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. « Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. 1 Le périmètre initial de l'OQTF résulte de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, qui a créé cette catégorie d'acte. 2 « Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et […] les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, […]
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