Article L514-11 du Code du travail
Article L514-10
Article L514-12
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Cour supérieure de justice, 3 juin 2015, n° 0603-42328
kohenavocats.com · 9 mai 2026

Lors des débats du 1 er juin 2015, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la compétence du président du tribunal du travail à connaître de la demande en tenant compte des articles L. 415- 12, L. 415- 11 et L. 413- 1 du code du travail. 2. […] à l'article L. 161- 5 du Code du travail; […] au moment du dépôt des candidatures; 4. cinq électeurs. (…). ». 3. […] La compétence du président du tribunal du travail En réponse à l'invitation du président de chambre de la Cour d'appel de s'expliquer sur la compétence du président du tribunal du travail plus particulièrement au regard des articles L. 514- 12, L. 514- 11 et 513-1 du code du travail, […]

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1995, 94-40.803 94-40.387, InéditCassation

[…] que, dès lors, en ne recherchant pas si les dispositions résultant des articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail n'étaient pas invoquées par M. Y… en fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; […] Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'avait ni démissionné, ni été déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller prud'homme dans les conditions prévues par l'article L. 514-11 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit que l'intéressé bénéficiait de la protection édictée par l'article L. 514-2 du Code du travail ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, du 22 février 1995, 941943, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige relatif à la démission d'un conseiller prud'homme.

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Document parlementaire0

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