Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est créé par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 23 () JORF 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 341-6. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.