Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 / Paragraphe 3 : Elections
Article L712-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1. Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
2. les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] d'autre part, que l'article L. 712-11 du code de commerce dispose que : « I. – La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience. / II. – Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (…) les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, […]
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L'article L.712-11 du code du travail ne subordonne pas l'éligibilité de candidats aux élections de délégué-mineur à l'appartenance à une organisation syndicale. Par suite, la circonstance qu'un candidat présenté par la C.F.T.C. a rejoint depuis lors la C.F.D.T. n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet l'a nommé aux fonctions de délégué-mineur comme suivant de la liste C.F.T.C. après la démission de son prédécesseur sur cette liste.
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17BX03555, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : « I. – La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience. / II. – Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (…) les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, […]
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L. 712-11. - Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public. […] Article 161
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