Entrée en vigueur le 13 février 1994
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 50 () JORF 13 février 1994
1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ;
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents […] L. 762-1 et suivants, […]
Lire la suite…[…] rectificatives pour 1981, […] de cinq à trois afin de tenir compte de l'évolution des conditions d'activité de ces exploitations. […] Mais il en est ainsi seulement dans le cas exceptionnel où le contrat conclu entre le propriétaire des animaux ou des produits végétaux et l'exploitant répond à l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 721 -1 du code du travail (C. trav.) (RM GAU, […] III-B-1 § 120 du BOI-BA-CHAMP-10-10-10). […] Remarque : Les dispositions de l'ancien article L. 721 -1 du code du travail sont désormais codifiées à l'article L […]
Lire la suite…Le lecteur-correcteur qui exécute, chez lui, moyennant une rémunération forfaitaire le travail qui lui est confié par une société d'édition, exerce son activité dans les conditions prévues par l'article L. 721-1 du Code du travail, ce texte n'exigeant pas l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage, et la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire ce travailleur au statut social découlant nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail.
[…] 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; […] qu'en statuant ainsi lorsque ceux-ci ne prétendaient que relever de la qualification d'agents de maîtrise échelon n° 4 et sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations à la barre sur cette qualification ainsi qu'il résulte du rappel opéré par l'arrêt des prétentions et observations orales de chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; […] Vu l'article L. 721-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
[…] Sur le moyen unique : attendu que la societe anonyme des editions vaillant fait grief a la cour d'appel d'avoir declare que hodbert et sept autres dessinateurs, aux services desquels elle avait fait appel, anterieurement a 1976, devaient etre assujettis au regime general de la securite sociale au titre de l'article l. 242, 1., du code de la securite sociale, du chef de leur collaboration a ses publications, au motif essentiel qu'ils percevaient une remuneration forfaitaire au sens de ce texte, alors que le caractere forfaitaire de la remuneration tel que prevu a l'article 33 du livre 1er du code du travail, devenu article l. 721-1 dudit code, que vise l'article l. 242, 1., […]
Aux termes de l'article L.8271-1 du code du travail, […] que sont compris parmi les personnes visées par l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires, les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail. […] Selon l'article L.721-1 du code du travail, 'est travailleur à domicile toute personne qui : Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, […]
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