Entrée en vigueur le 11 juillet 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
C'est l'alinéa premier de l'article L622-17 du Code de commerce qui régit les créances utiles. […] Le principe est qu'elles sont payées avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés. […] Les exceptions au principe sont celles garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, celles découlant des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles prévues par l'article L. 611-11 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] 01 euros ; qu'en déboutant la société Jbe de sa demande de condamnation de M. X… à payer à la société Jbe le montant des loyers dus entre le 27 mai 2002, date de l'ouverture de la procédure collective de la société Ebc, et le 15 octobre 2002, date à laquelle l'activité de la société Ebc dans les locaux litigieux s'est arrêtée, quand M. X… a volontairement poursuivi le contrat de bail de sorte que les créances y afférentes nées régulièrement après le jugement d'ouverture devaient être payées à leur échéance, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; […] L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du Code du Travail.
[…] — Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
[…] Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement. […] — Règlement à la date du Jugement arrêtant le plan, des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail et celles résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 7. […] Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, […]
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