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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 sept. 2025, n° 24/10112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10112 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A4X
AFFAIRE :REGIMEDIA, SELARL EL BAZE [H] prise en la personne de Me [J] [H] en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société REGIMEDIA, S.E.L.A.R.L. C. [G] prise en la personne de Me [I] [G] en qualité de Mandataire judiciaire de la société REGIMEDIA/ La SCI HIGH TECH SKYDOMES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
REGIMEDIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R76
INTERVENANTE VOLONTAIRES
SELARL EL BAZE [H] prise en la personne de Me [J] [H] en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société REGIMEDIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R76
S.E.L.A.R.L. C. [G] prise en la personne de Me [I] [G] en qualité de Mandataire judiciaire de la société REGIMEDIA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R76
DEFENDERESSE
La SCI HIGH TECH SKYDOMES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré au 22 août 2025 et indiqué que le jugement serait prorogé au 05 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— condamné la société REGIMEDIA à payer à la SCI HIGH TECH SKYDOMES :
° la somme de 154.085,92 euros au titre de loyers et charges impayés jusqu’au 31 août 2014 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018,
° la somme de 89.518,44 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er septembre 2014 au 26 juin 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018,
° 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la société REGIMEDIA par la société HIGH TECH SKYDOMES le 6 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, dénoncé le 27 septembre 2024, la société HIGH TECH SKYDOMES a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société REGIMEDIA dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 274.305,91 euros sur le fondement du précédent jugement, fructueuse à hauteur de 13.822,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, dénoncé le 7 novembre 2024, la société HIGH TECH SKYDOMES a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société REGIMEDIA dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 275.917,02 euros sur le fondement du précédent jugement, fructueuse à hauteur de 64.389,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la société REGIMEDIA a fait assigner la SCI HIGH TECH SKYDOMES devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester cette seconde saisie-attribution.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société REGIMEDIA demande à voir :
— DIRE recevable l’intervention volontaire de la SELARL EL-BAZE [H] prise en la personne de Me [J] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la société REGIMEDIA et de l’intervention volontaire de la SELARL C. [G] prise en la personne de Me [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société REGIMEDIA ;
— DIRE recevable et bien fondé la société REGIMEDIA en sa contestation ;
— JUGER que la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2024 dans les mains de la BNP PARIBAS et dénoncée le 7 novembre 2024 à la société REGIMEDIA est nulle ;
— DECLARER irrecevables les demandes de la société HIGH TECH SKYDOMES ;
— DEBOUTER la société HIGH TECH SKYDOMES de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS ;
— CONDAMNER la société HIGH TECH SKYDOMES à payer à la société REGIMEDIA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société REGIMEDIA aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société HIGH TECH SKYDOMES demande à voir :
— DECLARER recevable et bien-fondée en ses demandes la SCI HGH TECH SKYDOMES ;
— DEBOUTER la société REGIMEDIA de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— ORDONNER le cantonnement de la saisie-attribution du 4 novembre 2024 à la somme de 260.483,78 euros ;
— DONNER effet à cette saisie pour un montant de 260.483,78 euros ;
— DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société REGIMEDIA au paiement des sommes suivantes :
° 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
° 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société REGIMEDIA au paiement de la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 août 2025, ensuite prorogé au 5 septembre 2025, communication des dénonciations de la contestation de la mesure de saisie-attribution ayant été sollicitée auprès des parties par note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et qu’il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, le tiers devant être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 330 du code de procédure civile indique que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’irrecevabilité des interventions n’est pas soulevé par les parties. En outre, il apparaît qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société REGIMEDIA et que la SELARL EL-BAZE [H] prise en la personne de Me [J] [H], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société REGIMEDIA et la SELARL C. [G] prise en la personne de Me [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société REGIMEDIA.
Il y a donc lieu de recevoir la SELARL EL-BAZE [H] prise en la personne de Me [J] [H], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL C. [G] prise en la personne de Me [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société REGIMEDIA, en leurs interventions.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 7 novembre 2024, tandis que la société REGIMEDIA a saisi le juge de l’exécution le 6 décembre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la société REGIMEDIA justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société REGIMEDIA est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
La société REGIMEDIA invoque la nullité de l’acte de saisie-attribution au motif que le décompte des condamnations est invérifiable, le décompte des intérêts n’étant pas produit, ce alors que deux condamnations produisent des itnérêts. La société REGIMEDIA ajoute que la somme saisie dans le cadre de la première mesure d’exécution forcée n’est pas déduite des sommes dues.
En réplique, la société HIGH TECH SKYDOMES estime que le procès-verbal de saisie-attribution contient bien uun décompte détaillant les différents postes de la créance. La société HIGH TECH SKYDOMES reconnaît que la première somme saisie n’a pas été déduite mais souligne que cette erreur ne peut entrainer nullité de la saisie et seulement son cantonnement.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R.211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 4 novembre 2024 comporte bien un décompte distinguant les deux sommes dues au principal ainsi que les différents frais et intérêts.
Aussi, la mesure d’exécution forcée n’encourt pas la nullité du chef de l’absence de décompte.
Toutefois, il convient de relever que la saisie a été opérée pour une somme totale ne prenant pas en compte la somme de 13.822,13 euros d’ores et déjà saisie à l’occasion d’une première mesure. Il convient donc d’ordonner le cantonnement de la mesure de saisie-attribution du 4 novembre 2024 à la somme totale de 260.483,78 euros, déduction faite des sommes déjà saisies.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société HIGH TECH SKYDOMES
Par application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’article 622-17 dudit code précité porte sur les créances suivantes :
— Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
— Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
En l’espèce, suivant jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société REGIMEDIA.
La société HIGH TECH SKYDOMES souligne qu’elle forme des demandes nouvelles portant sur des créances nées postérieurement à la procédure de sauvegarde. Or le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice concernant des demandes en paiement ne bénéficiant pas du traitement préférentiel de l’article 622-17 du code de commerce.
S’agissant de demandes indemnitaires, ces dernières ne bénéficient pas dudit traitement préférentiel et doivent donc être déclarées irrecevables compte tenu de la procédure de sauvegarde en cours.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société REGIMEDIA succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontire de la SELARL EL-BAZE [H] prise en la personne de Me [J] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SA REGIMEDIA ainsi que de la SELARL C. [G] prise en la personne de Me [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société SA REGIMEDIA ;
DÉCLARE la société SA REGIMEDIA recevable en son action ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2024 à l’encontre de la société SA REGIMEDIA à la somme de 260.483,78 euros ;
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société SCI HIGH TECH SKYDOMES, en ce compris la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SA REGIMEDIA aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 5 septembre 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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