Article L761-15 du Code du travail
Article L761-14Article L761-16
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions28

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1994, 104789 108189, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] M. X… le renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels prévue par l'article L 761-15 du code du travail ; […] Considérant qu'il résulte de l'article R 761 -3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761 -2 du même code ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 761-15 et R. 761 -17 du code du travail […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 24 juin 2010, n° 07/00815Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 26 mars 1987 'les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du même code, […] afin de tenir compte du mode d'exercice spécifique de la profession, les journalistes titulaires de la carte professionnelle prévue par l'article L.761-15 du Code du Travail, […] par référence au nouvel alinéa introduit à l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale, prétend que la prescription n'a pu courir avant le 15 avril 2003 ;

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3Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 270296, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

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