Article L772-1 du Code du travail
Article L771-9
Article L772-2
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires7

1Village de la Justice
village-justice.com · 17 mars 2026

[1] Loi n°73-680 du 13 juillet 1973 portant modification du Code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail a durée indéterminée. [2] C'est le cas pour un licenciement pour motif personnel (article L1232-2 du Code du travail), […] réponse ministérielle du 26 janvier 2010 à une question de M. […] au sens de l'article L. 772-1 du Code du travail". [11] Article L1232-7 du Code du travail (anciennement L122-14) « Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel. » [12] Ce qui implique aussi, […] 8 octobre 1990 et 28 novembre […] page=article&id_article=1048 [26] Article L 1332-1 du Code du travail, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467113
Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public Selon l'article L. 1232-4 du code du travail, un salarié dont le licenciement est envisagé par son employeur, peut se faire assister, au cours de l'entretien préalable auquel l'employeur est tenu de le convoquer, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. […] Elle invoque aussi la jurisprudence judiciaire qui témoigne selon elle de l'interprétation stricte des dispositions litigieuses par la Cour de cassation, qui les a par exemple jugés applicables uniquement au personnel des entreprises et par suite pas au personnel employé de maison au sens de l'ancien article L. 772-1 du code du travail (Soc., 5 janvier 1999, […]

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3Cass. soc., 11 mars 2009, 07
Dictionnaire juridique · 11 mars 2009

Y... aurait eu seul la qualité d'employeur et qu'" aucun élément n'est produit de nature à étayer l'affirmation suivant laquelle les relations contractuelles de travail auraient pris fin le 30 septembre 1977 ", la cour d'appel a exclusivement fait peser sur elle la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2° / que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié ; […] de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 772-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, […]

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Décisions60

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, n° 10/01255Confirmation

[…] pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail, à : […] 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2007, 05-45.939, InéditRejet

[…] 1 / qu'employé de maison en qualité de chauffeur-jardinier et soumis, selon les constatations des juges du fond, à la convention nationale des employés de maison, M. X… devait être réputé avoir travaillé pour des époux Y… et avoir vu son contrat de travail transféré à Mme veuve Y… du fait du décès de M. Y… ; qu'en décidant, au contraire, que le contrat de travail de M. X… avait été résilié du fait du décès de M. Joseph Y…, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 772-1 du code du travail ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.977, Publié au bulletinRejet

[…] 2° / que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur la prétendue insuffisance des éléments qu'elle produisait et sur l'existence d'un document administratif dont elle aurait été la signataire (certificat de travail), la cour d'appel n'a pas fait apparaître que, pour la période concernée, elle se serait comportée dans les faits comme l'employeur de M me X… ni que cette dernière aurait placée dans la dépendance d'un lien de subordination à son égard, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 772-1 du code du travail ;

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