Article L143-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mai 1977 est l'article : Code du travail 44 al. 1, dernier alinéa

Les références de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1998 sont les articles : Code du travail - art. L772-2 (M), Code du travail - art. L772-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 mai 1977

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3 deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1977
Sortie de vigueur le 3 juillet 1998
13 textes citent l'article

Commentaires6


M. Colombier Georges · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

Il s'agit, pour les formalites liees a l'embauche, de la declaration prealable a l'embauche prevue a l'article L. 320 du code du travail, de l'inscription du salarie sur le registre unique du personnel prevu a l'article L. 610-3 du code du travail, […] de la declaration d'immatriculation de salarie en application de l'article 1028 du code rural. […] En completant, a l'issue de la relation de travail, l'imprime, l'employeur accomplit les formalites suivantes : etablissement du bulletin de paie prevu a l'article L. 143-3 du code du travail (les mentions de ce bulletin ont ete par ailleurs simplifiees), tenue du livre de paie prevu a l'article L. 143-5 du code du travail, […]

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 1996

Ce dispositif est réservé par l'article L. 129-1 du code du travail à l'emploi de salariés par des particuliers pour des services à leur domicile. […] à l'issue de la relation de travail, l'imprimé, l'employeur accomplit les formalités suivantes : établissement du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail (les mentions de ce bulletin ont été par ailleurs simplifiées), tenue du livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du code du travail, remise au salarié de l'attestation prévue à l'article R. 351-5 du code du travail permettant au salarié de faire valoir ses droits aux prestations de chômage en application de l'article L. 351-2 du code du travail, […]

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Décisions142


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1997, 95-43.364, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, […] les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R. 620-3 du même Code dispose que les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant 5 ans, […] que, de même, les articles L. 143-5 et R. 143-2 du Code du travail prévoient que le livre de paie tenu par l'entreprise doit être conservé pendant la même période de 5 ans; qu'ainsi, […]

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  • Finances·
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2Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 02/43720
Confirmation

[…] Elle ne s'est en revanche pas fait remettre par la société Neige une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins d'un an prévue au a) du 1 e de l'article R. 324-4 du Code du travail, seul document admissible eu égard à la date de son début d'activité, ni une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3, prévue par le 3 e de cet article, alors que, les travaux confiés impliquant l'emploi de salariés, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016, n° 14/03284
Infirmation

[…] Les dispositions de l'article L.742-1 du code du travail, applicable antérieurement, ne faisaient pas obstacle à ce que l'article R.143-2 du même code soit applicable aux marins à défaut de dispositions relatives à la délivrance de bulletins de paie dans le code du travail maritime. […] L'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salariés par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-1 X L.620-3 du code du travail.

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