Article L773-19 du Code du travail
Article L773-18Article L773-20
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] Code du travail - art. L773-19 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -2 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -20 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -21 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -22 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -23 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 […]

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2CAA Versailles, 6 octobre 2011, Abderahim, requête numéro 09VE02048, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : – que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les dispositions du code du travail applicables ; – que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable, prescrit par l'article L. 122-14 du code du travail, n'a pas été respecté ; – que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 et les articles L. 773-21 et L. 773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ; – que le maire […] Soyez, rapporteur public, […] qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail, […]

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Décisions43

1Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2008, n° 0610393Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. […] » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2009, n° 0704273Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 7 mai 2009, n° 08-00604Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.(…..). […] Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (….) » ; qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail alors en vigueur, applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « L'employeur qui envisage, […]

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