Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : – que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les dispositions du code du travail applicables ; – que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable, prescrit par l'article L. 122-14 du code du travail, n'a pas été respecté ; – que le tribunal qui a opéré une substitution de base légale entre les articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988 et les articles L. 773-21 et L. 773-23 du code du travail aurait dû pour ce motif annuler la décision ; – que le maire […] Soyez, rapporteur public, […] qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. […] » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […] que l'article L.422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les articles L.773-3 à L.773-11, L.773-17 à L.773-23 et L.773-25 à L.773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public … » ; qu'aux termes de l'article L.773-19 du code du travail : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.(…..). […] Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (….) » ; qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail alors en vigueur, applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « L'employeur qui envisage, […]
[…] Code du travail - art. L773-19 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -2 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -20 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -21 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -22 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 -23 (AbD) Modifie Code du travail - art. L773 […]
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