Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-6.
D'où un effet extinctif et constituant une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, à toute action en justice portant sur le même objet. […] En d'autres termes, la transaction extrajudiciaire doit porter sur des droits actuels et non des droits futurs [14] ou éventuels. […] Néanmoins, dans un tel cas, la transaction n'intervient en principe qu'après la résiliation du contrat de travail [18], c'est-à-dire seulement après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [19] et plus exactement, lorsque le salarié l'a réceptionnée [20] : “Il résulte des articles 2044 du Code civil et L122-14 et L122-14-7 du Code du travail, […]
Lire la suite…D'où un effet extinctif et constituant une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, à toute action en justice portant sur le même objet. […] En d'autres termes, la transaction extrajudiciaire doit porter sur des droits actuels et non des droits futurs [14] ou éventuels. […] Néanmoins, dans un tel cas, la transaction n'intervient en principe qu'après la résiliation du contrat de travail [18], c'est-à-dire seulement après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [19] et plus exactement, lorsque le salarié l'a réceptionnée [20] : “Il résulte des articles 2044 du Code civil et L122-14 et L122-14-7 du Code du travail, […]
Lire la suite…[…] Des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail (anciens articles L.122-14-1 et L.122-14-2), il résulte que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La lettre en date du 14 avril 2008 qui prononce le licenciement de Monsieur A B énonce : […] En application de l'article L. 1234-1 du Code du travail (ancien article L.122-6) et de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique applicable en l'espèce, […]
[…] Considérant que les pièces numérotées 1 à 12 produites par l'employeur, en langue étrangère, seront déclarées irrecevables à défaut de traduction par un traducteur assermenté ; […] mettant fin à une période d'essai non contractuellement convenue, s'analyse en une lettre de licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-12 (ancien) du code du travail, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L 122-14-1 et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la rupture du préavis pour faute prononcée par l'employeur dans son courrier du 15 mars 2005 ;
[…] Vous n'avez pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé dans le délai de 14 jours. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile conformément à l'article L 122-14-1 du code du travail. […] En application de l'article L 321-16 du code du travail, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement… "
D'où un effet extinctif et constituant une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, à toute action en justice portant sur le même objet. […] En d'autres termes, la transaction extrajudiciaire doit porter sur des droits actuels et non des droits futurs [14] ou éventuels. […] Néanmoins, dans un tel cas, la transaction n'intervient en principe qu'après la résiliation du contrat de travail [18], c'est-à-dire seulement après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [19] et plus exactement, lorsque le salarié l'a réceptionnée [20] : “Il résulte des articles 2044 du Code civil et L122-14 et L122-14-7 du Code du travail, […]
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