Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée / Sous-section 1 : Résiliation du contrat
Article L122-14-1 du Code du travailAbrogé
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 24
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1233-39 (VD), Code du travail - art. L1233-15 (VD), Code du travail - art. L1233-59 (VD), Code du travail - art. L1232-6 (VD), Code du travail - art. L1234-3 (VD)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-6.
Commentaires • 56
[…] Elle l'avait également admis, à l'opposé, pour un employeur poursuivi pour diffamation non publique pour les termes d'une lettre de licenciement imputant au salarié licencié des faits de harcèlement sexuel, retenant que « l'article L. 122-14-2 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 dudit Code ; que les juges ajoutent que les imputations incriminées « constituent […]
Lire la suite…Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 modification du code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée 2. Codification à l'article L. 122-14-1 du code du travail Version issue de décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 portant mise à jour du code du travail, art. 42 Article L. 122-14-1 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délaicongé. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 122141 du code du travail est supprimé. […] Soc., 24 janvier 1990, […]
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[…] Votre préavis, d'une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d'exécuter mais qui vous sera payé débuterait alors à la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L. 122-14-1, alinéa 1 er du Code du travail.
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[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ;
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3. Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 06/02058
[…] (') Conformément à l'article L. 122-14 -1 du code de travail, la présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois. […] Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 7.700 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; […] Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC
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