Entrée en vigueur le 16 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 - art. 1 () JORF 16 décembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.
En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents.
Considérant, en premier lieu, que la part de la rémunération des sportifs professionnels qui ne sera pas considérée comme un salaire est définie par le nouvel article L. 785-1 du code du travail ; qu'elle correspond à la commercialisation, […] en deuxième lieu, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas du nouvel article L. 785-1 du code du travail, les modalités de calcul afférentes à la rémunération des sportifs professionnels ne pourront s'appliquer en deçà d'un seuil correspondant à deux fois le plafond fixé par décret en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ni excéder 30 % de la rémunération brute totale qui leur est versée ; […]
Lire la suite…- Article L. 1251-4 Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29 Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer : 1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ; 2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé. […] en deuxième lieu, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas du nouvel article L. 785-1 du code du travail, les modalités de calcul afférentes à la rémunération des sportifs professionnels ne pourront s'appliquer en deçà d'un seuil correspondant à deux fois le plafond fixé par décret en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] S'agissant de stagiaires relevant de l'article L.4153-1 3° du code du travail, […] — la part de rémunération correspondant à la commercialisation par club de l'image collective de l'équipe s'inscrit dans le cadre de l'article L.785-1 ancien du code du travail; […] Les inspecteurs de l'Urssaf considérant que la fédération ne relève pas des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 et en conséquence que les dispositions de l'article L. 785-1 du code du travail n'avaient pas lieu à s'appliquer sur ces primes et ont réintégré les abattements pratiqués à tort sur ces primes dans l'assiette de cotisations. […] en sorte qu'il doit être fait application de l'article 785-1 ancien du code du travail.
[…] 1°/ que selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; […] performance sportive de l'équipe, comportement du joueur ; qu'il est spécifié à l'article 3-2 que la rémunération ainsi prévue est « réputée inclure le dispositif prévu par l'article 785-1 du code du travail relatif au versement d'une part de la rémunération correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe, qui sera appliquée dans les conditions prévues par la convention collective du rugby professionnel » ; que par courriel du 5 février 2007, […]
[…] Considérant selon l'article L. 785-1 ancien du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2004 alors applicable, que n'est pas considérée comme salaire, la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société commerciale et qui correspond à la commercialisation, […] en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée , peu important le motif de la rupture et la nature du contrat , fut il d'usage, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt - Article 89 IV.-Après le même article L. 514-3, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 514-3-1. […] Conformément au II du même article 2, lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication dudit décret, le délai de deux mois mentionné à l'article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017. […] Conformément au II du même article 2, […] en deuxième lieu, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas du nouvel article L. 785-1 du code du travail, […]
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