Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 1 : Dispositions générales
Article L761-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1974
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Commentaires • 108
X. ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail » (2). […] […]
Lire la suite…Décisions • 473
[…] DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2008 […] Attendu que l'article L.761-2 du code du travail devenu l'article L.7112-1 définit le journaliste professionnel comme étant celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que le dernier alinéa du même article dispose : «Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. […]
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[…] — l'article L.311-3-16° du Code de la sécurité sociale d'après lequel sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-2 du même Code , les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L.761-2 du Code du travail, dont les fournitures d'articles d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1992, 89-42.171, Publié au bulletin
La cour d'appel, qui retient qu'une journaliste a écrit des articles sur des sujets de son choix dans une revue et que la société éditrice de celle-ci ne lui adressait aucune commande ni ne lui donnait des instructions, peut décider que la société a détruit la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail.
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[…] 16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à […] -3 du code du travail ;
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