Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 1 () JORF 1er juillet 2005 rectificatif au JO du 9 juillet 2005
La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1.
La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
En premier lieu, le nouvel article L 920-6 du code du travail precise que la publicite doit faire etat non seulement des moyens pedagogiques et des titres et qualites des personnes chargees de la formation, mais aussi des tarifs, des modalites de reglement et des conditions financieres prevues en cas de cessation anticipee. […] En second lieu, l'article L 920-13 nouveau impose, entre l'organisme de formation et la personne physique demandeur de formation, la conclusion d'un contrat comprenant, sous peine de nullite, un certain nombre de clauses obligatoires tant en ce qui concerne la formation elle-meme que les modalites de paiement. Cet article prevoit de plus que le stagiaire a dix jours pour se retracter apres la signature et que celui-ci peut etre resilie en cas de force majeure.
Lire la suite…[…] d'anglais, d'hygiène, de technique de vente et de management ; qu'elle a été enregistrée le 6 juillet 2007 comme organisme de formation professionnelle continue en application de L. 920-4 précité du code du travail ; qu'après avoir fait l'objet d'un contrôle administratif et financier de ses activités de formation professionnelle continue au titre de la période comptable du 22 mai 2007 au 31 décembre 2008, […] par courrier du 1 er septembre 2009, de démontrer qu'elle réalisait des actions de formation professionnelle continue entrant dans le champ de l'article L. 900-2, devenu L. 6313-1 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-6 du code du travail, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail alors en vigueur : « (…) La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. […] Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 6. […] qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 alors en vigueur du code du travail : « Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité (…) » ; […] d'exercer un recours administratif préalable à sa requête devant le tribunal ne le prive pas d'un accès au juge ; que, par suite, les dispositions précitées du code du travail ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'encadrement de la publicité en matière de formation professionnelle, prévu par l'article L. 920-6 du code du travail a pour but de protéger le consommateur. […] les infractions relevées font régulièrement l'objet de dépôt de plainte au Parquet pour l'application des santions pénales prévues à l'article L. 992-2 du code du travail. 2° Interdiction de toute référence au caractère imputable des dépenses sur l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation de leurs salariés. […]
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