Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
Cette exigence résulte de l'article L6352-13 du Code du travail. […] professionnels ne suffit pas (www.centre-inffo.fr) ( 2026/02/02: ) Il résulte de la combinaison des articles L6315-1 et L6323-13 du Code du travail, et plus précisément de l'emploi du terme « et » (à l'exclusion de « ou »), que les conditions de l'abondement correctif sont 🌍 Prise d'acte de l'apprenti : bientôt un avis de la Cour de cassation sur la recevabilité de ce mode de rupture (www.centre-inffo.fr) ( 2026/02/02: ) Question non tranchée en droit, jurisprudences sur le fond non alignées, […]
Lire la suite…Formatrice habilitée en vertu de l'article 6 règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris et dans le cadre légal de la formation professionnelle en application des articles L.6351-1 à L.6352-13 du Code du travail. Les actions de formation sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
Lire la suite…[…] code du travail en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008 : « Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, […] repris à l'article R. 6352 -22 à compter du 1 er mai 2008 : « (…) Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L . 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. (…) » ; […] repris aux articles L. 6352 -12 et L. 6352-13 […]
[…] Selon l'article L. 8221-6 du code de travail : […] pour son propre compte, qui seraient de nature à constituer un acte de parasitisme au détriment du client et/ou qui comporteraient une ou plusieurs mentions de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, conformément à l'article L. 6352-13 du Code du travail », cette clause ne fait qu'interdire à Monsieur [Y] [K] des actes de parasitisme c'est-à-dire des actes par lesquels il tenterait par l'utilisation des logos, matériels ou autres des sociétés défenderesses, de capter lui-même de la clientèle propre, […]
[…] les contrôles opérés par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France ont été instruits de manière irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 6362-10 du code du travail, et des articles L. 6361-1 et L. 6361-3 du code du travail ; […] 13. […] Aux termes de l'article L. 6352-13 du code du travail : « La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement :
Formatrice habilitée en vertu de l'article 6 règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris et dans le cadre légal de la formation professionnelle en application des articles L.6351-1 à L.6352-13 du Code du travail. Les actions de formation sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
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