Article L950-1 du Code du travail
Article L943-2Article L951-1
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires30

1Objectifs et moyens de la formation professionnelle - Convention IDCC 953
kohenavocats.com · 9 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 953 *financement des formations en alternance des jeunes (loi du 30 juillet 1987)* Les entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie assujetties à la participation à la formation professionnelle continue (1,2 p. 100) en application de l'article L.950-1 du code du travail (entreprises employant au moins dix salariés) sont tenues de verser intégralement au Faforchar, au plus tard le 15 septembre de chaque année, l'acompte de 0, […]

 Lire la suite…

2Formation professionnelle - Formation des jeunes - Convention IDCC 413
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 413 I – Formation des jeunes Article 1er Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de versement de 0,2 % de leur masse salariale en application de l'article L. 950-1 du code du travail verseront obligatoirement cette participation au fonds d'assurance formation PROMOFAF. […]

 Lire la suite…

3[Brèves] Caractère non sérieux de la question relative à l'absence de possibilité pour un EPIC de conclure un contrat de professionnalisation et de ses conséquences…Accès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 20 mars 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions98

1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-6 du code du travail, […] elle doit l'être sous la seule forme : « Enregistrée sous le numéro (…) Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat ». / La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1 (L. 6331-1). / La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement. » ;

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 259910, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, […] chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 9002 ; qu'aux termes de l'article 235 ter E du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours ( ) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 950-1 du code du travail : Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Melun, 7 février 2013, n° 1005834

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. 2. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).