Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 18 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
← Retour à la convention IDCC 413 I – Formation des jeunes Article 1er Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de versement de 0,2 % de leur masse salariale en application de l'article L. 950-1 du code du travail verseront obligatoirement cette participation au fonds d'assurance formation PROMOFAF. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-6 du code du travail, […] elle doit l'être sous la seule forme : « Enregistrée sous le numéro (…) Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat ». / La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1 (L. 6331-1). / La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, […] chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 9002 ; qu'aux termes de l'article 235 ter E du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours ( ) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 950-1 du code du travail : Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. 2. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […]
← Retour à la convention IDCC 953 *financement des formations en alternance des jeunes (loi du 30 juillet 1987)* Les entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie assujetties à la participation à la formation professionnelle continue (1,2 p. 100) en application de l'article L.950-1 du code du travail (entreprises employant au moins dix salariés) sont tenues de verser intégralement au Faforchar, au plus tard le 15 septembre de chaque année, l'acompte de 0, […]
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