Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics ainsi que les modalités suivant lesquelles les salariés qui n'ont pas obtenu l'accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par lesdits organismes.
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
En vertu des dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail, ils peuvent différer la prise en charge des dépenses liées à l'exécution des CIF lorsque les dossiers présentés par les salariés ne peuvent être tous simultanément satisfaits compte tenu des disponibilités financières. Les partenaires sociaux signataires de l'Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 ont réaffirmé l'importance du CIF en tant qu'outil d'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle.
Lire la suite…En vertu des dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail, ils peuvent différer la prise en charge des dépenses liées à l'exécution des CIF lorsque les dossiers présentés par les salariés ne peuvent être tous simultanément satisfaits compte tenu des disponibilités financières. Les partenaires sociaux signataires de l'Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 ont réaffirmé l'importance du CIF en tant qu'outil d'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle.
Lire la suite…[…] a demandé sa réintégration à la société Cogecom ; que la société Cogecom lui ayant proposé de procéder à sa réintégration en le mettant à disposition de sa filiale Sofrecom, M. X… a refusé cette réintégration et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2000 ; que la société Cogecom a été absorbée en 2005 par la société France Télécom ; […] qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L. 436-3 du code du travail ; […] Vu l'article L. 931-8-2 du code du travail ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
[…] Attendu que le 2 juin 2003 son employeur soumettait à sa signature un avenant à son contrat de travail, daté du 15 mai 2003, indiquant : […] Attendu que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; […] Attendu que l'employeur se fondant sur les dispositions de l'article L 931-8-2 du code du travail prétend qu'il a été rempli de ses droits à ce titre ;
[…] 60 francs sous déduction des sommes reconnues trop perçues par Monsieur Y… : – paie d'août 1996 : 340,45 francs – paie d'août 1998 : 2.926,67 francs 2 – au titre des heures supplémentaires – heures supplémentaires […] En outre, Monsieur Y… sollicite désormais le paiement de la somme de 6.543,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois prévu à l'article L 324-11 du code du travail pour travail dissimulé. […] Que c'est également à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, après avoir rappelé qu'en application de l'article L 931-8-2 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'un congé de formation, a droit à un pourcentage du salaire qu'il aurait reçu s'il était resté en poste, […]
Au vu des dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail, ils peuvent différer la prise en charge des dépenses liées à l'exécution des congés lorsque les dossiers présentés ne peuvent être tous simultanément satisfaits compte tenu des disponibilités financières. […]
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