Article L950-2-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 janvier 1992 sont les articles : Code du travail - art. L951-5 (M), Code du travail - art. L951-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 31 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 950-2, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.


Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 932-2 et L. L932-6, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.


Ils déterminent en particulier :


1° Leur champ et leur durée d'application ;


2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;


3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;


4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;


5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;


6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.


L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.

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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
11 textes citent l'article

Commentaires2


M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 13 septembre 1990

Cette aide prend la forme d'engagements de développement de la formation professionnelle, institués par la loi du 24 février 1984 et repris à l'article L. 950-2-4 du code du travail. Ce sont des conventions généralement pluriannuelles conclues entre des employeurs ou des regroupements d'employeurs et l'Etat.

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M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 29 mars 1990

Cette aide prend la forme d'engagements de développement de la formation professionnelle, institués par la loi du 24 février 1984 et repris à l'article L. 950-2-4 du code du travail. Ce sont des conventions généralement pluriannuelles conclues entre des employeurs ou des regroupements d'employeurs et l'Etat.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2009, n° 0705171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date d'habilitation de la société « Zone Help » et d'enregistrement du contrat de qualification : « Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». […] d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, […] ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 09LY02984, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date d'habilitation de la société Zone Help et d'enregistrement du contrat de qualification : Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé contrat de qualification. […] d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, […] ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Accord-cadre·
  • Emploi·
  • Formation·
  • Ordonnance de référé

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce : « Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L.950-2, L.950-2-2, L.950-2-4 et L.950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires » ; que l'article R.950-23 du même code dispose que : « Les agents mentionnés à l'article L.950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région … » ;

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