Article L951-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L950-2-4 (T)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.
Ils déterminent en particulier :
1° Leur champ et leur durée d'application ;
2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;
4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
7 textes citent l'article

Commentaires4


M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 22 octobre 1998

Il s'agit des engagements de développement de la formation qui trouvent leur fondement juridique dans le code du travail aux articles L. 951-5 et R. 950-25 à 32. Cette possibilité de soutien à des projets communs de développement de la formation professionnelle est notamment prévue dans le cadre de la réforme des modalités d'application des engagements de développement de la formation qui entrera en vigueur en 1999.

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Décisions10


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 07LY00922, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que par une décision n° 2005-03 EDDF du 19 octobre 2005, le préfet de la région Auvergne a mis à la charge de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE le reversement au Trésor public d'une somme de 90 191,32 euros, perçue en exécution d'un engagement de développement de la formation conclu avec l'Etat en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 951-5 du code du travail ; que cette décision comporte la mention de l'obligation, prévue par les dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, d'exercer un recours préalable auprès de son auteur ; que la société requérante n'a pas satisfait à cette obligation ; que, dès lors, sa demande n° 0502232 présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigée contre cette décision, n'était pas recevable ;

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2Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail applicables à l'espèce et reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-1 du même code : «Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 951-1 de ce code reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-19 du même code : «A compter du 1 er janvier 2004, […] 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. / Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5, […]

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  • Région

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mars 2011, n° 0400955
Non-lieu à statuer

[…] le préfet de la Guadeloupe a mis à la charge du CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE le reversement au Trésor Public d'une somme de 7.244,38 euros au titre du FNE, perçue en exécution d'un engagement d'exécution d'une formation « diplôme de l'institut technique de banque » conclu avec l'Etat en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.951-5 du code du travail ; que conformément aux dispositions de l'article R.991-8 du code du travail rappelées dans la décision attaquée, le CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE a exercé le recours préalable auquel il était tenu auprès de son auteur ; […]

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