Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2.
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
Le concours de l'État et des régions à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle figure aux articles L. 961-1 à L. 961-7 du titre VI du livre IX du code du travail. Les différentes étapes de la décentralisation depuis ces vingt dernières années ont rendu complexe le système.
Lire la suite…Les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD), en vertu de l'article L. 323-4 du code du travail, […] l'article L. 431-2 dispose que les salariés sous CDD sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. […] Dans le même sens, il est envisagé d'exonérer partiellement de leur obligation d'emploi les entreprises qui accueillent des personnes handicapées : au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 du code du travail : il s'agit de demandeurs d'emploi ou de non salariés effectuant un stage agréé et rémunéré par l'Etat ou la région ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 1° Décider, selon des modalités fixées par décret, […] L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. […] La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, […]
[…] Le calcul a été effectué sur la période du 01/03/2016 au 28/02/2017 et déclare mes ressources à un montant de 32 141,94 €. […] ainsi que l'ASS (5 601,7 € / an), ma femme a touché sur cette période un salaire de 1 904,9 € et mon fils a perçu des bourses universitaires soit 2 866, […] 2° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […] Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, […]
Sont pris en compte pour le calcul des périodes de services : a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ; b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ; c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ; […]
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