Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14 II 6°
I.-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4.
Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.
En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis.
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10, les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.
II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
L'article L.321 -4-2 du code du travail dispose que, "dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, […] d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement (...)". […] En effet, aux termes mêmes de l'article L 321-4-2 précité, […] à peine de priver celle-ci de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 321-4-2 (devenu L 1233-67) du code du travail, […]
Lire la suite…Conformément à la tendance observée depuis quelques années, un grand nombre d'amendements ont été adoptés au cours des débats parlementaires, faisant passer le nombre de ses articles de 9 à 32. Les députés requérants bornaient leur contestation à l'article 32, issu d'un amendement gouvernemental portant habilitation à instaurer par ordonnance un " contrat de transition professionnelle " destiné à se substituer, à titre expérimental, à la " convention de reclassement personnalisée " prévue par l'article L. 321-4-3 du code du travail. […] L'article 32 autorise le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à " instituer, […]
Lire la suite…[…] Décision déférée du 02 Juillet 2007 – Conseil de Prud'hommes de CASTRES – 06/00250 […] Afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M me X a saisi le conseil de prud'hommes de CASTRES, lequel, par jugement en date du 2 juillet 2007, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté la demande reconventionnelle de l'association ENSEMBLE en dommages-intérêts pour le préjudice subi. […] L'article L321-4-2 (devenu l'article L 1233-65) du code du travail dispose que dans les entreprises de moins de 1.000 salariés, comme l'association ENSEMBLE, […]
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39421 […] Parmi les mesures prises par la nouvelle direction, qui a déjà engagé 2 000 000 € afin d'honorer les dettes fournisseurs, de nombreuses réductions de charges de structures ont été entreprises. […] Nous vous informons que, selon les dispositions nouvelles de l'article L 321-4-2 du code du travail relatives au projet d'action personnalisé anticipé, […] — Résultat d'exploitation : – 4 178 435 € – 1 793 946 € ; […] au vu des seules attestations précitées, et en l'absence de tout autre pièce pertinente, le moindre élément tangible de nature à laisser présumer, au sens de l'article L 122-52 du code du travail, […]
[…] — l'a condamné à payer aux ASSEDIC 4000 € sur le fondement de l'article L 321-4-2 du code du travail, […] Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'Etat du Qatar, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;
L. 321-4-2 ancien du code du travail, les documents nécessaires à la conclusion d'une convention de reclassement personnalisée à régulariser dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cet entretien soit le 28 juillet 2005 ; […] expliquant à Cyril X... qu'il ne lui restait plus que sept jours pour répondre à la proposition de CRP, ce dernier va donner son accord sur ce point en signant son acceptation de la convention de reclassement à la date du 10 août 2005 ; que l'article […] L. 122-14-2 et L. 321-1 anciens du code du travail de porter à la connaissance du salarié, sous réserve de la conclusion éventuelle d'une convention de reclassement personnalisé, […]
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