Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 23 () JORF 5 mai 2004
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord.
Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au premier alinéa après avis, émis, dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle.
[…] d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, référencées notamment sous le code APE 7714. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L . 952-2 du code du travail (arrêté du 16 octobre 1995, […] art. 1er). […] La personne morale collecte et gère les contributions visées à l'article 2 selon les critères et les règles de prise en charge définis par le conseil paritaire. (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 961-12 et R. 964-1-4 du code du travail […]
Lire la suite…[…] des fonds de la formation continue, notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1 à R. 964-1-6 du code du travail ; […] Les entreprises employant au moins 10 salariés et plus doivent verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 1er du présent avenant 90 % du minimum légal dans le cadre de l'obligation de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article L . 951-1 du code du travail au titre du plan de formation. […] Article […]
Lire la suite…Les dispositions des articles L. 961-9 et L. 961-12 du code du travail, […] n'ont pas entendu déroger aux dispositions du même code qui régissent la conclusion d'un accord collectif de travail, et notamment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-2 en vertu desquelles "les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, […] Considérant que, par un décret du 12 juin 1995 publié au Journal officiel du 14 juin 1995, délégation a été donnée à M. […]
Il résulte de la combinaison des articles L.961-12 , L.961 -9, L .951-1 et L .952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 961-12 du code du travail : « La validité des agréments délivrés […]
[…] Considérant qu'aux termes de l article L. 961-12 du code du travail : La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995. – A compter de cette date, […]
← Retour à la convention IDCC 1921 IDCC : 1921 Type : AVENANT État : Date du texte : 1999-07-13 Dernière modification : 2023-10-01 Versement des contributions Article 2 (Voir article 2.2.8 de l'avenant n° 19 du 24 novembre 2004 sur la formation professionnelle). […] Article 2 – ADHESION AU FAF-PL Les offices d'huissiers de justice, […] occupant au minimum 10 salariés, doivent obligatoirement verser au FAF-PL : – 70 % minimum de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail destinée au financement du plan de formation ; […] NOTA : Arrêté du 13 décembre 1999 art. 1 : L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail.
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