Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)
I. - Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compétences ”. Ils ont pour mission :
1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
1° bis D'assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences, sur proposition des branches, et relatifs notamment à l'ancienneté et à l'âge des salariés concernés, à la forte mutation de l'activité exercée et au risque d'obsolescence des compétences, dans le respect d'un montant moyen fixé par décret ;
2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4 ;
4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises ;
6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ;
6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences.
II. - Les opérateurs de compétences peuvent conclure :
1° Avec l'Etat :
a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ;
2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3.
Conformément à l'article 43 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 « relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie », codifié à l'article L. 6332-1 du code du travail, les parties ont engagé des négociations en vue de conclure un avenant à l'accord précité afin de solliciter un nouvel agrément ministériel.
Lire la suite…Sur le fondement des articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la note de cadrage relative à la procédure d'agrément des OPCO, publiée le 5 octobre 2018, les partenaires sociaux de la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés souhaitent désigner leur opérateur de compétences.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : () 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : () de la formation professionnelle continue, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi () dont le demandeur relève () / II. – Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […]
[…] aux termes du B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : " Par dérogation au III de l'article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 : 1° () la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ; […]
[…] Vu l'acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2016, par lequel la SAS […], exerçant une activité spécialisée dans le secteur du travail temporaire, a assigné l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA FORMATION DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (AGEFOS PME), organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) relevant des dispositions des articles L.6332-1 à L.6332-17 du code du travail, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de : […] — au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 6331-1 et suivants du code du travail, de l'article 235 ter KD du code général des impôts et de l'article L.199 du livre des procédures fiscales ;
L 1237-11) ou, si le contrat de travail est un CDD, il est rompu d'un commun accord (C. trav. art. L 1243-1). […] Fin d'une reconversion externe : réintégration dans l'entreprise d'origine. […] L 6324-10 modifié et L 6332-1, I-1° bis nouveau). […] R 6324-1 nouveau ; Décret 2026-39 art. 1er). […] L 6332-1-2, I et D 6332-91 modifié ; Décret 2026-40 du 28-1-2026 art. 2). […]
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