Article L970-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version05/05/2004
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Version01/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 42 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L421-4 (VD), Code général de la fonction publique - art. L421-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 5 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée mettent en oeuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-3, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.
Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les conditions générales d'élaboration et de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle font l'objet d'une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.
Les agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 peuvent, à l'initiative de l'administration d'emploi, participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Ils peuvent également être autorisés à participer, sur leur demande, à de telles actions, soit comme stagiaires, soit comme formateurs.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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