Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 12 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 1, art. 12 I, art. 13 I, II JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 13 () JORF 5 mai 2004
Dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 981-2 peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
Le parcours de formation a une durée comprise entre 15 %, avec un minimum de 150 heures, et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation. (1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux articles L. 981-1 et L. 981-3 du code du travail aux termes desquels l'acquisition d'une qualification est l'objet même du contrat de professionnalisation (arrêté du 3 février 2006, art. 1er). […] À l'issue de la période de formation, les employeurs s'attacheront à prendre en compte les qualifications acquises. (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1-III, deuxième alinéa, […]
Lire la suite…Conditions de prise en charge des contrats de professionnalisation Les organisations signataires fixent les conditions de prise en charge financière des contrats de professionnalisation à 15 Euros de l'heure de formation. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-3 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, […] le salarié bénéficie du versement par l'entreprise d'une allocation de formation correspondant à 50 % du salaire de référence pour le temps correspondant, selon les modalités fixées à l'article L. 932-1 du code du travail. […] Article 13 A compter du 1er janvier 2004, […]
Lire la suite…[…] En conséquence, ce sont les dispositions des articles L 981-3, D 981-1 et D 981-2 anciens du Code du Travail qui doivent être appliquées. […]
[…] 3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque le jeune recruté dans le cadre d'un contrat de qualification met sciemment obstacle à l'habilitation de l'employeur, ce dernier est fondé à prendre acte de la caducité du contrat et à rompre toute relation contractuelle par anticipation, aux torts du jeune candidat à l'insertion professionnelle ; […] M me X… avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L. 981-4 du même code ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 susvisée : « Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. […] Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article L. 981-3 du même code : « Un tuteur peut être désigné par l'employeur pour accueillir et guider dans l'entreprise les personnes mentionnées à l'article L. 981-1. […] que l'article R. 981-1 du code du travail dispose : « Un document précisant les objectifs, […]
L'avenant n° 49 se substitue aux avenants n° 15, 32, 37 et à l'article 1er de l'avenant n° 41. […] Coefficient 150. […] Vendeur(euse) titulaire du baccalauréat « Commerce et service », justifiant du métier (hors formation). (1) Avenant n° 75 du 17 juin 1998 art. 2 : Pendant la durée du contrat de qualification permettant d'accéder aux coefficients définis ci-dessus à l'article 1er, la rémunération est fixée conformément aux articles L. 981-3, D. 980-1 et D. 980-2 du code du travail. Arrêté du 5 février 1999 : L'article 2 de l'avenant n° 75 du 17 juin 1998 est étendu sous réserve de l'application des articles D. 981-1 et D. 982-2 du code du travail ; Coefficient 145. […]
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