Entrée en vigueur le 28 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 3
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
L. 5212-13 du code du travail. […] Pour le tuteur : – valoriser son savoir-faire ; – diversifier ses activités ; – développer des compétences relationnelles et pédagogiques. » (1) L'article 8 de l'accord du 10 décembre 2015, […] R. 6223-22 et D. 6325-6 et suivants du code du travail. […] Il est donc essentiel pour optimiser les démarches de formation continue de chacun. » Article 12 Dispositions financières L'article 12 est modifié comme suit : « Conformément à l'article L. 6131-1 code du travail, […] 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article […] Extension Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, que la décision préfectorale contestée est également fondée sur la circonstance que la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE n'établit pas la réalité des actions de tutorat censées avoir été menées dans le cadre des contrats de professionnalisation par MM C, D et E en faveur respectivement de M mes Y, Z et B ; qu'en se bornant à faire valoir que les dispositions des articles R. 6325-6 et D. 6325-10 du code du travail n'imposent pas la présence à temps plein du tuteur, les requérants n'apportent pas la preuve de la réalité de ces actions ;
[…] la réinsertion professionnelle, […] l'article D. 6325 -1 du code du travail prévoit que l'employeur adresse ledit contrat à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation au plus tard dans les cinq jours qui suivent son début d'exécution, l'article D 6325-6 impose depuis août 2014 que pour chaque salarié l'employeur choisit un tuteur dont les missions sont rappelées à l'article D. […] rappelle notamment que l'obligation de désignation d'un tuteur ressort de l'article D. 6325-6 du code du travail […]
[…] 19 juillet 2012 au regard de l'article L. 6325 -2 du code du travail par la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. […] Aux termes de l'article D.6325 -10 du même code applicable au litige : » Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, […] 2° et 3° de l'article D. 6325 -7. […] Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325 […]
Titre IV Assurer l'égalité d'accès à la formation Article 11 – L'entretien professionnel Les partenaires sociaux rappellent conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, que pour lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle tout salarié bénéficie au minimum tous les deux ans, […] comme le prévoit l'article L. 6315-1 du code du travail. […] Article 18 – Le tutorat et maître d'apprentissage Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de développer la fonction tutorale tant pour l'accueil des jeunes dans l'entreprise que du transfert des compétences. Conformément à l'article D. 6325-6 du code du travail, dans le cadre du contrat de professionnalisation, […]
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