Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 (V)
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 127-1 et suivants qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération.
Le montant de l'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
L'exonération applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à l'article L. 981-1, lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent article et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent article est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes - Article 19 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complétée par les mots : « , […] Loi 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail - Article 1er Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du travail 12 b. […] Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale - Article 132 I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 981-6 du Code du travail et 9 du décret n8 84-1057 du 30 novembre 1984 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M lle A… a été engagée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du même code : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur (…) : 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, […] mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue » ; que si l'article L. 981-11 du code du travail, […] L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret », reprenant ainsi le principe posé à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1980 abrogée par la loi du 24 février 1984, il n'en résulte pas que le législateur ait entendu exclure les organismes dispensant la formation professionnelle en alternance, […]
[…] Mais attendu que l'arrêt retient que la notion de durée légale de travail à prendre en considération pour l'application du 3ème alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail, devenu l'article L. 6325-18 est celle qui résulte de la définition qu'en donne l'article L. 3121-10 du même code, […] selon les dispositions de l'article L. 6325-18 du code du travail (ancien article L 981-6), […] prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunérations des temps de pause, […] il résultait du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 que la formule de calcul à appliquer pour déterminer le coefficient était la suivante : coefficient=(0.26/06)x(1.6xSMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1) ; […]
Article 3 1. Nature de la formation Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail. 2. Durée Cette formation se déroulera sur une période de 3 semaines consécutives ou non. 3. […] Tout organisme respectant le contenu du référentiel annexé au présent accord sera réputé avoir obtenu l'agrément des partenaires sociaux. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1, L. 981-6 et D. 981-13 du code du travail (arrêté du 18 avril 2001, art. 1er). Article 3 – Formation des conducteurs (FIMO et FCOS) 1. […]
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