Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenus de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
Il s'agit des decrets no 91-1082 et 91-1083 du 16 octobre 1991 portant respectivement application de l'article L 991-3 et des articles L 991-2 et L 991-9 du code du travail. Le dispositif juridique relatif au controle a posteriori des organismes de formation est donc desormais en place. Il ouvre la voie a un controle specifique des actions de formation financees par l'Etat au profit des travailleurs prives d'emploi qui pourra donner lieu a la resiliation des conventions ou au retrait de l'habilitation obtenue par l'organisme de formation.
Lire la suite…. - Le nouvel article L 940-1-1 du code du travail, introduit par l'article 12 de la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 (JO du 10 juillet 1990) relative au credit-formation, […] les conventions, mentionnees a l'article L 940-1 du code du travail ne peuvent etre conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation delivree par le representant de l'Etat dans la region, apres avis du comite regional de la formation […] Pour le controle des dispositifs issus de la loi du 16 juillet 1971, l'Etat s'est dote d'une structure specifique definie par l'article L 991-3 nouveau du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 991-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 mai 2007 au 1 er mai 2008, remplacé à cette date par les articles L. 6362-5 et L. 6362-7 : « I. – Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; […]
[…] Considérant que M me X soutient que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 991 -1 et suivants et R. 991 -1 et suivants du code du travail n'a pas été respectée par l'administration, […] applicable disposait que : " I. – Les organismes mentionnés aux 2° et 3 ° de l'article L. 991 -1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus […]
[…] 3°) d'ordonner au besoin une expertise afin de vérifier qu'elle a bien redistribué l'intégralité des sommes collectées au titre des années 1997 et 1998 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 119-1-1 du code du travail, […] ce contrôle est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3. / Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'alinéa ci-dessus les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. […]
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail. […] b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du […] travail ; […] d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation
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