Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs.
[…] 4°) M. J… Jacques, demeurant … (Seine maritime), […] alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; Attendu que c'est à bon droit, en vertu de l'article R. 512-5 du même code, que la cour d'appel a déclaré irrecevable un tel recours ; […] Y…, C…, J… et Le Moal tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur recours en contestation de la régularité de la constitution de la formation des référés du conseil de prud'hommes du Havre pour l'année 1989 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché la question préjudicielle de la régularité de l'article R. 515-4 du Code du travail au regard des articles 34 et 37 de la Constitution, […]
[…] Date de saisine: 17 Janvier 2019 Par demande : déposée au greffe le 17 Janvier 2019 Date de convocation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec accusé de réception du défendeur par le greffe en application de l'article R.1452-4 du Code du Travail : 22 […] Le Conseil des Prud'hommes de Toulouse siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi et aux articles R.515-4, R.[…].516-31 du Code du Travail, jugeant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, dit et ordonne :
[…] en quatrième lieu, d'un défaut de motifs résultant de la prise en considération des seules fausses pièces produites par la salariée ; en cinquième lieu, d'une violation de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile et du principe du contradictoire, résultant du rejet des documents écrits qu'il a déposés en cours de délibéré, alors, […] résultant du refus du conseil de prud'hommes d'inviter la salariée à produire les pièces justificatives de sa demande ; en septième lieu, d'une violation de l'article R. 516-37 du Code du travail qui prive l'ordonnance de son caractère exécutoire de droit par provision ;Mais attendu, en premier lieu, […] alinéa 2, et R. 515-4, alinéa 3, du Code du travail ;