Article R516-45 du Code du travail
Article R516-44
Article R516-46

Entrée en vigueur le 30 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
Entrée en vigueur le 30 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]

Commentaire1

1Justice - Conseils De Prud'Hommes - Procedure
M. Bariani Didier · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

[…] ministre de la justice, sur l'article R. 516-43 du code du travail qui - aux termes du decret no 84-452 du 24 juin 1984 - stipule que lorsque le recours du salarie porte sur un licenciement economique, l'employeur doit dans les huit jours remettre au greffe du conseil des prud'hommes les elements mentionnes a l'article L. 122-14-3. […] voire L. 321-7. […] Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article R. 516-45 du code du travail prevoit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif economique l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date a laquelle il recoit la convocation devant le bureau de conciliation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions94

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2000, 99-40.005, InéditRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z… avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que si la société Delta restauration service a procédé au licenciement de M. Z… en arguant des difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste, elle n'a pas pour autant communiqué au salarié les pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail mettant ainsi celui-ci dans l'impossibilité de discuter les éléments soulevés par l'employeur ; que l'absence délibérée de communication des pièces l'a été en violation des dispositions de l'article R. 516-45 du même Code ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2006, n° 05/00519Infirmation partielle

[…] 1°) dit que le licenciement de A X est sans cause réelle et sérieuse, 2°) condamné la S.A. Y Z à payer à A X les sommes suivantes : — non-respect des articles L 122-14-3 et R 516-45 du code du travail 1 783, 00 € — dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 000, 00 € — article 700 du nouveau code de procédure civile 1 000, 00 €

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 décembre 2007, n° 07/00032Infirmation

[…] — le motif économique ne répond pas aux critères de l'article L.321-1 du code du travail et ne respecte pas les obligations de l'article R.516-45 du code du travail ; que ce motif est insuffisamment explicite

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).