Article R516-21 du Code du travail
Article R516-20-1
Article R516-22

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 18 JORF 21 DECEMBRE 1982

Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions31

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 2000, 98-45.417, InéditRejet

[…] Attendu que la société Ambre fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 31 juillet 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X…, à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-21 du Code du travail, ainsi que du principe de la contradiction ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 2003, 01-41.297, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1, L. 436-3 et R. 516-21 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2007, n° 08/04649Confirmation

[…] Par jugement du 22 mai 2007, statuant sur le rapport de deux conseillers désignés en application des articles R. 516-21 du code du travail, le conseil a dit et jugé que le licenciement de M. Y était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société FLORESSENCE à payer à celui-ci les sommes de :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).