Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 21
En cas d'échec de la conciliation, si les parties n'assurent pas la mise en état de l'affaire, le bureau de conciliation et d'orientation y procède jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
R. 1462-1, et art. […] art. R. 1453-1) ; au respect des modalités de communication des prétentions, des moyens et des pièces fixées par le BCO (C. trav., art. R. 1454-1 et R. 1454-2) ou le BJ (C. trav., art. R. 1454-19) au contenu de la requête qui doit énumérer les différents chefs de la demande (C. trav., art. […] R. 1454-2. Pour cela, l'envoi des pièces au défendeur par acte du commissaire de justice ou, à tout le moins, par pli recommandé est recommandé. […] L. 1454-1-2, al. 3, art. R. 1454-3 et art. R. 1454-19-1). […]
Lire la suite…Conformément à l'article R. 1454-14 du Code du travail, le BCO a plusieurs pouvoirs : Entendre les parties ; Inviter les parties à fournir des explications ; Mettre en demeure les parties de produire des pièces pour éclairer les conseillers prud'hommaux. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : […] Attendu, en droit, que les dispositions des articles R 1454-1 et R 1461-2 du code du travail et 946 du code de procédure civile, rappellent le principe selon lequel la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est orale ;
[…] A titre subsidiaire, le Bureau de jugement désignera, en application de l'article R. 1454-1 du Code du travail, un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur l'affaire les éléments d'information nécessaires au Conseil de prud'hommes pour statuer et allouer un rappel de salaire. […] *1 082,45 € à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 31 décembre 2012 et 108,24 € au titre des congés payés y afférents,
[…] le bureau de conciliation aurait dû en application de l'article R 1454-1 du code du travail désigner des conseillers rapporteurs pour entendre les parties et se faire communiquer (et non communiquer à l'autre partie) le contrat litigieux en application de l'article R 1454-1 du code du travail. […] les appelantes se trompent de fondement juridique en invoquant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile alors que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article L 1454-14-3 et 4 du code du travail et que la liste des éléments pouvant être communiqués n'est pas limitative ; […] L'article R 1454-14 du code du travail dispose que le bureau de conciliation peut, […] l'article R 1451-1 du code du travail dispose que, […]
Son article 10 modifie trois textes du Code du travail : les articles R. 1452-2, R. 1452-3 et R. 1452-4. […] Quelle est la date d'entrée en vigueur ? […] R. 1454-1). […]
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