Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.
Il résulte des dispositions des articles L 515-4 et R 517-2 du Code du travail qu'en cas de contestation relative à la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne, […] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 512-2, l 513-7, l 517-2du code du travail, 543 et 455 du code de procedure civile ; […] d'ou il suit qu'en ecartant le principe que toute juridiction statue sur sa propre competence, en dehors de tout texte, la cour d'appel a viole l'article l 517-2 du code du travail et l'article 455 du code de procedure civile ;
[…] Attendu, ensuite, que la décision du 19 janvier 2000 de transmission du dossier au président du conseil de prud'hommes pour désignation de la section compétente et l'ordonnance du 1er février 2000 désignant cette section ne sont sujettes à aucun recours, en application la première de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, la seconde de l'article R. 517-2 du Code du travail, et que le moyen tiré de la violation par les premiers juges de l'effet suspensif et dévolutif de l'appel du jugement du 28 septembre 1989 ne caractérise pas un excès de pouvoir justifiant l'exercice d'un appel à fin d'annulation ; que par ces motifs de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
[…] Et attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 517-2 du Code du travail, l'ordonnance ainsi prise par le président du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible de recours ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;