Article R1423-6 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :


1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;


2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.


Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1La détermination des sections compétentes du conseil des prud’hommes change au 1er janvier 2018Accès limité
LégiSocial
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Décisions9

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mars 2023, n° 19/06095Infirmation partielle

[…] La société, reproduisant dans ses écritures les dispositions des articles L. 1423-1-2, R. 1423-1 et R. 1423-6 du code du travail, soutient qu'en tant que commercial, M. [F] relève de la section encadrement. […] — semaine 6 : 65

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[…] Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes d'Oyonnax, au visa des articles R.1423-6 et R.1423-7 du code du travail. […] — Condamner la société [6] à lui régler les sommes suivantes :

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[…] Vu les articles R.1423-6 et R.1423-7 du Code du Travail qui disposent : […] Prud'hommes en application des articles R. 1423-3 et R.1423-5 relatifs Section ACTIVITES DIVERSES

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).